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Lois et règlements
2012, ch. 104
- Loi sur les accidents mortels
Article 23
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Date d'entrée en vigueur
2014-01-01
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Somme consignée au tribunal
23
Le défendeur peut consigner au tribunal une somme globale destinée à réparer sa transgression, sa négligence ou son défaut et à dédommager l’ensemble des personnes qui ont droit à des dommages-intérêts en vertu de la présente loi, sans préciser la répartition de cette somme ni les personnes entre lesquelles elle doit être partagée en vertu de la présente loi.
L.R. 1973, ch. F-7, art. 9
2013-03-01
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Somme consignée au tribunal
23
Le défendeur peut consigner au tribunal une somme globale destinée à réparer sa transgression, sa négligence ou son défaut et à dédommager l’ensemble des personnes qui ont droit à des dommages-intérêts en vertu de la présente loi, sans préciser la répartition de cette somme ni les personnes entre lesquelles elle doit être partagée en vertu de la présente loi.
L.R. 1973, ch. F-7, art. 9
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